Avocat en voies d’exécution à Aix-en-Provence
« Le jugement qui n’est pas suivi d’effet ne vaut pas le papier où il est imprimé ».Cette maxime un peu triviale résume en peu de mots le caractère essentiel de la bonne exécution des décisions de justice.
C’est pourquoi votre avocat peut vous aider à surmonter les difficultés d’exécution en vous assistant dans les voies d’exécution.
Il s’agit des voies de droit ouvertes afin de permettre la réalisation forcée d’une décision de justice par la partie condamnée : en d’autres termes, ce sont des moyens privés de contrainte légaux permettant à un créancier de forcer son débiteur à s’acquitter de ses obligations (de ses dettes).
Dans le cadre d’une procédure d’exécution, Roch LUSINCHI peut être contacté pour :
- Une saisie immobilière
- Une saisie conservatoire
- Une saisie attribution (entre les mains d’un tiers ou sur les revenus du débiteur)
Si vous êtes le débiteur poursuivi, votre avocat déterminera avec vous la solution la plus adaptée à votre situation : la négociation d’un échéancier si vous ne contestez pas votre dette ou, à l’inverse, la contestation des mesures de saisie qui ont été diligentées.
Les mesures conservatoires

Dans l’hypothèse où un créancier constaterait que la situation financière du débiteur ne serait pas stable ou que, le débiteur risquerait d’amoindrir son patrimoine, voire d’organiser son insolvabilité, il est possible au créancier de faire procéder à une mesure conservatoire, sans attendre que la dette devienne exigible.
La mesure conservatoire peut prendre deux aspects soit rendre indisponibles les biens appartenant au débiteur, c'est la technique de la saisie conservatoire, soit grever d'une sûreté un immeuble.
Il est procédé à cette mesure provisoire avant l’obtention d’un jugement condamnant le débiteur à honorer sa dette. La mesure conservatoire peut être opérée sur les biens détenus par le débiteur lui-même ou sur ceux détenus par un tiers (banque, ses débiteurs…).
Par la suite, le créancier devra diligenter les procédures nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire permettant la saisie définitive. Dans le cas où la saisie est réalisée auprès d’un tiers et non pas chez le débiteur, une assignation en paiement est envoyée par le créancier dans les huit jours qui suivent l’autorisation de l’exécution en provenance du juge.
La procédure prend fin lorsque le créancier obtient le règlement de sa créance ou lorsqu’un jugement de condamnation contre le débiteur permet de procéder à une mesure d’exécution sur ses biens immobiliers ou mobiliers.

L’exécution des saisies
Pour l’exécution des saisies, il est nécessaire que le créancier dispose d’un titre exécutoire tel que défini par le Code des procédures civiles d’exécution :- décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif,
- les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire,
- les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution,
- les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties,
- les actes notariés revêtus de la formule exécutoire,
- les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats,
- le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque.
Dans certaines conditions, il peut être possible d’avoir recours à a procédure de saisie-vente.
Cette mesure peut porter sur un bien mobilier (véhicule, notamment) ou sur un bien immobilier. Chacune de ces modalités d’exécution obéit à des règles particulières visant à respecter l’équilibre des intérêts respectifs des parties sous le contrôle du Juge de l’exécution.